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A1 25 39

Strassenverkehr

Wallis · 2025-05-28 · Français VS

A1 25 39 ARRÊT DU 28 MAI 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Frédéric Fellay, juge, et Patrizia Pochon, juge suppléante en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Johann Fumeaux, avocat, à Sion contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée (Circulation routière) recours de droit administratif contre la décision du 5 février 2025

Sachverhalt

A. X _________, né le xx.xx.xxxx, est titulaire du permis de conduire pour les catégories G et M depuis le 7 octobre 1987, ainsi que les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E et F depuis le 16 mai 1991. Selon l’extrait du système d’information relatif à l’admission à la circulation (ci-après : SIAC, anciennement registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière [ADMAS]), X _________ a fait l’objet d’une mesure, le 7 août 2012, aux termes de laquelle il s’est vu retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois à la suite d’une infraction grave (dépassement de la vitesse maximale autorisée sur autoroute de 49 km/h). B. Le 20 septembre 2020, à 16h39, X _________ circulait, au volant de son véhicule de tourisme immatriculé xxxx, sur la route T9 de Rarogne en direction de Viège. Il a été contrôlé au lieu-dit « A _________ », hors agglomération, à une vitesse de 149 km/h alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était limitée à 80 km/h. La Police cantonale a intercepté le conducteur et a procédé sur-le-champ à la saisie provisoire de son permis de conduire. Selon le procès-verbal pour infraction grave à la circulation routière établi le même jour et signé par le conducteur, celui-ci a reconnu les faits qui lui étaient reprochés (dépassement de la vitesse maximale autorisée hors localité de 63 km/h après déduction faite d’une marge de tolérance de 6 km/h), tout en renonçant à pouvoir bénéficier de la présence d’un avocat et d’un traducteur. En outre, il n’a fourni aucune justification permettant de comprendre les raisons qui l’avaient conduit à rouler à cette vitesse. Le rapport de la police cantonale dressé le 21 septembre 2020 expose les mêmes faits et précise que le test d’alcoolémie effectué le 20 septembre à 16h50 était négatif, que l’intéressé était physiquement en forme et qu’il était poli et courtois lors de son audition. S’agissant des conditions de circulation, le temps était couvert, mais les conditions de visibilité étaient bonnes avec une route sèche, droite, plane et dégagée de trafic intense. C. Par décision du 25 septembre 2020, le Service de la circulation et de la navigation (ci-après : SCN) a retiré, à titre préventif et pour une durée indéterminée, le permis de conduire de X _________ pour toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales (y compris les cyclomoteurs) qualifiant l’infraction réalisée de grave (art. 16c al. 2 let. abis LCR). Il a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. En outre, le SCN a informé l’intéressé qu’il devait contacter un institut agréé, selon liste annexée, afin de se soumettre, à ses frais, à une expertise psychologique en précisant que la

- 3 - décision définitive quant à la mesure de retrait interviendrait à la connaissance dudit rapport. D. Le 14 janvier 2021, le Centre Romand de Psychologie de la Circulation a rendu son rapport d’expertise en concluant que X _________ ne disposait pas des aptitudes caractérielles nécessaires pour conduire un véhicule dans le respect de la LCR. Le 19 janvier 2021, le SCN a transmis l’expertise psychologique du 14 janvier 2021 au conducteur tout en précisant que l’expert préconisait le suivi de mesures de réhabilitation auprès d’un psychologue/psychothérapeute spécialiste en psychologie de la circulation, suivi d’une expertise de contrôle et que, dans cette optique, toute demande, en l’absence d’un complément d’expertise favorable, serait jugée prématurée. E. Par jugement du 10 février 2021, le Tribunal des districts de Loèche et de Rarogne occidental a condamné X _________ à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans, cumulée à une amende de 1350 fr. pour violation grave et qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR). Le 26 février 2021, X _________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 10 février 2021, avant de recourir, le 5 mars 2021. F. Le 20 mars 2021, le Centre d’évaluation de l’aptitude à la conduite Reconduire.ch a transmis au SCN un rapport d’expertise daté du 6 mars 2021, aux termes duquel X _________ était, sur le plan psychologique, apte à la conduite. Le 25 mars 2021, le SCN a informé X _________ qu’il ouvrait une procédure administrative à son encontre en vue de prononcer un retrait du permis de conduire et l’a invité à faire part de ses observations dans un délai de 10 jours. Le 31 mars 2021, X _________ a conclu, sous suite de frais et de dépens, à la restitution, à titre provisoire, de son permis de conduire et à ce que la décision finale sur le retrait du permis de conduire n’intervienne qu’après détermination définitive de la qualification juridique de l’excès de vitesse du 20 septembre 2020. Le 6 avril 2021, le SCN a suspendu la procédure administrative jusqu’à l’issue de la procédure pénale dès lors qu’il existait, en l’état du dossier, un doute quant à la réalisation des infractions qui pouvaient être retenues à l’encontre de X _________, tout en précisant qu’il allait se fonder sur les « faits retenus dans [le jugement pénal] et sur leur qualification juridique pour rendre [sa] décision (retrait du permis de

- 4 - conduire/avertissement) ». Cela étant, ce Service a restitué à l’intéressé le permis de conduire et a précisé qu’il pouvait à nouveau conduire des véhicules automobiles dès le 7 avril 2021. G. Par jugement du 7 septembre 2021, le Tribunal cantonal a rejeté l’appel (P1 21 22/P3 21 52) interjeté le 5 mars 2021. Le Tribunal fédéral en a fait de même par arrêt du 14 septembre 2022 (6B_1188/2021). H. Le 19 janvier 2024, X _________ a requis que la sanction du SCN soit en « adéquation avec [s]es obligations et [s]es besoins de subsistance » et qu’elle ne lui fasse « pas perdre à nouveau [s]on emploi ». Le 26 janvier 2024, le SCN a prononcé à l’encontre de X _________ le retrait du permis de conduire pour une durée de 24 mois (sous déduction des 199 jours durant lesquels le permis avait été déposé), à savoir du 26 juillet 2024 au 7 janvier 2026, en raison de l’infraction grave (délit de chauffard) commise le 20 septembre 2020, à savoir un excès de vitesse de 63 km/h hors localité (art. 16c al. 2 let. abis LCR ; art. 33 al.1 OAC). Il s’est également fondé sur le retrait du permis antérieur, sur l’expertise psychologique du 20 mars 2021 qualifiant le conducteur apte à la conduite, ainsi que les observations de l’intéressé pour fixer la durée du retrait à 24 mois. Enfin, il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 28 février 2024, X _________ a recouru au Conseil d’Etat contre la décision du SCN, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce que la durée du retrait du permis de conduire soit ramenée à 12 mois. En substance, il soutenait que la décision attaquée était intervenue plus de 15 mois après l’arrêt du Tribunal fédéral et qu’entre ces deux prononcés, une révision législative relative sur le délit de chauffard (notamment par rapport à l’article 16c al. 2 let. abis LCR) était entrée en vigueur le 1er octobre 2023. Le 30 avril 2024, le SCN a proposé le rejet du recours sous suite de frais. Le 3 juin 2024, X _________ a persisté dans ses conclusions. Le 6 juin 2024, le SCN a renoncé à se déterminer à nouveau, tout en maintenant son préavis quant au rejet du recours. Le 10 juin 2024, l’échange d’écritures a été clos.

- 5 - Le 10 novembre 2024, X _________ a interpellé le Conseil d’Etat quant au délai estimé avant le prononcé d’une décision dès lors que l’objet du litige pourrait se réduire au fil du temps. J. Par décision du 5 février 2025, expédiée le 10 février 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le recours et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa décision. Il a d’abord retenu que les faits n’étaient pas contestés par X _________. Il a ensuite considéré que l’excès de vitesse de 63 km/h réalisé sur un tronçon limité à 80 km/h était objectivement constitutif d’une infraction grave au sens de l’article 16c al. 2 let. abis LCR et qu’aucune circonstance particulière ne justifiait une autre appréciation. A cet égard, il a exposé, après rappel de la jurisprudence en lien avec l’interprétation d’une norme que, même si la révision partielle de la LCR avait confié une nouvelle teneur à cette disposition cette disposition (en vigueur depuis le 1er octobre 2023 [RO 2023 ; FF 2021 3026]) dans le sens où, contrairement à l’ancienne mouture qui prévoyait une durée de retrait du permis de conduire pour 2 ans au moins, la durée minimale du retrait pouvait désormais être réduite de 12 mois au plus si une peine de moins d’un an (art. 90 al. 3bis ou 3ter) avait été prononcée, cela n’affectait pas la décision entreprise. En effet, l’intéressé avait été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et non pas à une peine « de moins d’un an ». Il en a déduit que le principe de la lex mitior ne trouvait pas application au cas d’espèce. Par surabondance, le Conseil d’Etat a retenu que même si le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté inférieure à un an – hypothèse non réalisée en espèce – l’article 16c al. 2 let. abis constituait une norme potestative ("Kann-Vorschrift") dès lors que la durée minimale « pouvait » être réduite et, que l’appréciation opérée par le SCN, lequel restait libre d’alourdir la durée du retrait du permis de conduire en fonction des circonstances concrètes du cas, ne prêtait pas le flanc à la critique. K. Le 13 mars 2025, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours contre ce prononcé en prenant les conclusions suivantes : « A titre préalable : L’effet suspensif est accordé au présent recours et M. X _________ se verra immédiatement restituer son permis de conduire. A titre principal :

1. Le présent recours est recevable.

2. Le présent recours est admis.

3. La décision du 5 février 2025 rendue par le Conseil d’Etat du Canton du Valais est annulée et une nouvelle décision sera rendue dans le sens des considérants.

4. Subsidiairement, la décision du 5 février 2025 est réformée par l’autorité de céans et M. X _________ fera l’objet d’un retrait du permis de conduire pour une durée de 12 mois, sous déduction de 199 jours de retrait déjà effectués.

- 6 -

5. Tous les frais de procédure et de décision sont à la charge du fisc et il est alloué au recourant une juste indemnité pour les dépens selon décompte à produire. » Le 28 mars 2025, le Conseil d’Etat a déposé son dossier (comprenant celui du SCN) et a proposé de rejeter, sous suite de frais, le recours et la requête en restitution de l’effet suspensif. S’agissant de cette dernière, le Conseil d’Etat a estimé que l’intérêt public à un retrait immédiat du permis de conduire lié à la sécurité routière (dépassement de 63 km/h de la vitesse maximale de 80 km/h fixée à titre général hors localité) primait sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir conduire à nouveau, même si celui-ci invoquait des motifs professionnels. Le 2 avril 2025, la Cour de céans a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif. Le 13 mai 2025, X _________ a requis qu’il soit statué sur son recours « avec une certaine célérité ».

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Déposé en temps utile contre la décision du Conseil d’Etat par la personne à qui le permis de conduire a été retiré, le recours de droit administratif du 13 mars 2025 est recevable sous cet angle (art. 72, 80 al. 1 let. a et b, 44 let. a et 46 LPJA).

E. 1.2 La recevabilité du recours de droit administratif, sous l’angle de sa motivation, est par contre douteuse.

E. 1.2.1 Afin de satisfaire aux exigences de motivation d’un recours de droit administratif (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA), le recourant doit clairement exposer ses motifs, c'est- à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2024 du 1er février 2024 consid. 3.1) et ne pas rédiger son écriture de manière appellatoire (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1). Ces standards imposent au recourant de discuter l’argumentation développée par la juridiction de recours administratif afin de la débouter totalement ou partiellement. Un recours ne les respecte pas s’il omet de discuter les motifs du prononcé entrepris et se contente de réitérer devant le Tribunal des moyens formulés en des termes quasi semblables au libellé de ceux rejetés ou déclarés irrecevables dans ce prononcé (ACDP A1 22 191 du 24 juillet 2023 consid. 1.1). Ainsi, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision

- 7 - attaquée, la partie recourante devant se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2024 précité ; ACDP A1 24 70 du 17 septembre 2024 consid. 1.2).

E. 1.2.2 En l’occurrence, le recourant se limite à reproduire « les moyens soulevés dans le cadre du recours au Conseil d’Etat, lesquels conservent naturellement leur pertinence » sans démontrer en quoi la décision attaquée serait illégale sur ces points. S’agissant plus particulièrement d’une éventuelle violation de l’article 16c al. 2 let. abis LCR, le recourant se contente d’opposer son opinion à celle de l’autorité attaquée en niant l’existence d’un « texte clair ». Ce faisant, il n’explique, une fois de plus, pas en quoi la motivation précise du Conseil d’Etat ayant conduit ce dernier à retenir que la durée du retrait du permis de conduire de 2 ans effectuée par le SCN était justifiée, contreviendrait au droit pour les motifs prévus à l’article 78 LPJA. Supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les raisons qui vont suivre.

E. 1.3 Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, comprenant celui du SCN. La requête en ce sens du recourant est ainsi satisfaite.

E. 2 Les faits ayant conduit à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2021 du 14 septembre 2021, à savoir un dépassement de 63 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée de 80 km/h hors localité, ne sont pas contestés. Le recourant ne remet pas davantage en cause qu’en ayant agi de la sorte, il a commis une infraction grave au sens des articles 90 al. 3 et 16c al. 2 let. abis LCR. Il peut par conséquent être renvoyé aux considérants figurant en page 5 de la décision attaquée que la Cour de céans fait siennes.

E. 3.1 Le recourant indique que « [d]ans le cadre du présent recours, il est principalement fait référence à l’art. 16c al. 2 let. abis deuxième phrase LCR et à son texte ». A bien le comprendre, cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er octobre 2023, permettrait de réduire la durée minimale d’un retrait de permis de conduire de 24 à 12 mois indépendamment de la durée de la peine pénale prononcée. Ce raisonnement ne convainc pas.

E. 3.2 Après avoir rappelé la jurisprudence topique en matière d’interprétation d’une norme, le Conseil d’Etat a valablement retenu que la loi s’interprétait en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale) et que, ce n’était que dans l’hypothèse où le texte n'était absolument pas clair ou si plusieurs interprétations de celui-ci étaient possibles,

- 8 - que le juge devait rechercher la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu'elle ressortait, entre autres, des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 150 II 265 consid. 5.1). L’article 16c al. 2 let. abis LCR, tel qu’entré en vigueur le 1er octobre 2023, prévoit qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l’article 90 al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles ; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d’un an (art. 90 al. 3bis ou 3ter) a été prononcée. La version allemande (« diese Mindestentzugsdauer darf um bis zu zwölf Monate reduziert werden, wenn eine Strafe von weniger als einem Jahr [Art. 90 Abs. 3bis oder 3ter] ausgesprochen wurde ») et la version italienne de cette disposition (« la durata minima della revoca può essere ridotta di al massimo 12 mesi se è pronunciata una pena inferiore a un anno [art. 90 cpv. 3bis o 3ter]») ont une teneur identique en prévoyant une possible réduction de la durée du retrait du permis en cas de « peine de moins d’un an ». Partant, le Conseil d’Etat n’avait aucun motif de s’écarter du texte clair de cette disposition, si bien que le grief est rejeté. Le recourant fait ensuite une lecture erronée du Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LCR du 17 novembre 2021 (FF 2021 3026) en estimant que le « Conseil fédéral ne fait aucunement mention d’une peine de moins d’un an » si bien que la durée du retrait d’un permis de conduire pourrait en cas d’infraction grave être réduite à 12 mois. Or, ce Message expose, en bref, s’agissant de la nouvelle teneur de l’article 16c al. 2 let. abis LCR, que « [l]es personnes qui enfreignent intentionnellement des règles fondamentales de la circulation au point de faire courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort [art. 90 al. 3 et 4 P-LCR] se voient retirer le permis de conduire pour douze mois au minimum. Il est laissé à la libre appréciation des autorités d’exécution d’allonger la durée du retrait en fonction des circonstances ». C’est ainsi à bon droit que le Conseil d’Etat a retenu, par surabondance, que ledit Message n’étayait pas l’argumentation du recourant dès lors que l’autorité d’exécution pouvait, selon les circonstances concrètes et les antécédents du conducteur

- 9 - en matière de circulation routière (retrait antérieur du permis de conduire à la suite de la commission d’une infraction grave in casu), alourdir la peine. Le recourant ne s’en prend pas à cette motivation, laquelle ne prête pas le flanc à la critique, si bien que le recours doit être rejeté pour ce motif aussi. Pour le reste, si effectivement la violation du principe de célérité peut être soulevée dans une procédure administrative ayant pour objet un retrait du permis de conduire (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral 1C_140/2025 du 2 avril 2025 consid. 3), ce reproche doit être écarté dans le cas particulier. En effet si, certes, il s’est écoulé 5 ans entre l’excès de vitesse et l’exécution de la sanction, il ne faut pas oublier que deux rapports d’aptitude à la conduite ont été délivrés en janvier et mars 2021 et que la procédure administrative a été suspendue dans l’attente du jugement pénal définitif du 6 avril 2021 au 14 octobre 2022. Ces contretemps non imputables au SCN, qui a repris la procédure administrative à la fin 2023, tempèrent sensiblement la durée de 5 ans exposée plus haut. Par conséquent, il ne se justifie pas de réduire la durée du permis de conduire à moins de 24 mois.

E. 4 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

E. 5 Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar), lequel n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Johann Fumeaux, avocat à Sion, pour X _________ et, au Conseil d’Etat du Valais, à Sion, et à l’OFROU, à Berne. Sion, le 28 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 25 39

ARRÊT DU 28 MAI 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Frédéric Fellay, juge, et Patrizia Pochon, juge suppléante

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Johann Fumeaux, avocat, à Sion

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée

(Circulation routière) recours de droit administratif contre la décision du 5 février 2025

- 2 - Faits

A. X _________, né le xx.xx.xxxx, est titulaire du permis de conduire pour les catégories G et M depuis le 7 octobre 1987, ainsi que les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E et F depuis le 16 mai 1991. Selon l’extrait du système d’information relatif à l’admission à la circulation (ci-après : SIAC, anciennement registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière [ADMAS]), X _________ a fait l’objet d’une mesure, le 7 août 2012, aux termes de laquelle il s’est vu retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois à la suite d’une infraction grave (dépassement de la vitesse maximale autorisée sur autoroute de 49 km/h). B. Le 20 septembre 2020, à 16h39, X _________ circulait, au volant de son véhicule de tourisme immatriculé xxxx, sur la route T9 de Rarogne en direction de Viège. Il a été contrôlé au lieu-dit « A _________ », hors agglomération, à une vitesse de 149 km/h alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était limitée à 80 km/h. La Police cantonale a intercepté le conducteur et a procédé sur-le-champ à la saisie provisoire de son permis de conduire. Selon le procès-verbal pour infraction grave à la circulation routière établi le même jour et signé par le conducteur, celui-ci a reconnu les faits qui lui étaient reprochés (dépassement de la vitesse maximale autorisée hors localité de 63 km/h après déduction faite d’une marge de tolérance de 6 km/h), tout en renonçant à pouvoir bénéficier de la présence d’un avocat et d’un traducteur. En outre, il n’a fourni aucune justification permettant de comprendre les raisons qui l’avaient conduit à rouler à cette vitesse. Le rapport de la police cantonale dressé le 21 septembre 2020 expose les mêmes faits et précise que le test d’alcoolémie effectué le 20 septembre à 16h50 était négatif, que l’intéressé était physiquement en forme et qu’il était poli et courtois lors de son audition. S’agissant des conditions de circulation, le temps était couvert, mais les conditions de visibilité étaient bonnes avec une route sèche, droite, plane et dégagée de trafic intense. C. Par décision du 25 septembre 2020, le Service de la circulation et de la navigation (ci-après : SCN) a retiré, à titre préventif et pour une durée indéterminée, le permis de conduire de X _________ pour toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales (y compris les cyclomoteurs) qualifiant l’infraction réalisée de grave (art. 16c al. 2 let. abis LCR). Il a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. En outre, le SCN a informé l’intéressé qu’il devait contacter un institut agréé, selon liste annexée, afin de se soumettre, à ses frais, à une expertise psychologique en précisant que la

- 3 - décision définitive quant à la mesure de retrait interviendrait à la connaissance dudit rapport. D. Le 14 janvier 2021, le Centre Romand de Psychologie de la Circulation a rendu son rapport d’expertise en concluant que X _________ ne disposait pas des aptitudes caractérielles nécessaires pour conduire un véhicule dans le respect de la LCR. Le 19 janvier 2021, le SCN a transmis l’expertise psychologique du 14 janvier 2021 au conducteur tout en précisant que l’expert préconisait le suivi de mesures de réhabilitation auprès d’un psychologue/psychothérapeute spécialiste en psychologie de la circulation, suivi d’une expertise de contrôle et que, dans cette optique, toute demande, en l’absence d’un complément d’expertise favorable, serait jugée prématurée. E. Par jugement du 10 février 2021, le Tribunal des districts de Loèche et de Rarogne occidental a condamné X _________ à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans, cumulée à une amende de 1350 fr. pour violation grave et qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR). Le 26 février 2021, X _________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 10 février 2021, avant de recourir, le 5 mars 2021. F. Le 20 mars 2021, le Centre d’évaluation de l’aptitude à la conduite Reconduire.ch a transmis au SCN un rapport d’expertise daté du 6 mars 2021, aux termes duquel X _________ était, sur le plan psychologique, apte à la conduite. Le 25 mars 2021, le SCN a informé X _________ qu’il ouvrait une procédure administrative à son encontre en vue de prononcer un retrait du permis de conduire et l’a invité à faire part de ses observations dans un délai de 10 jours. Le 31 mars 2021, X _________ a conclu, sous suite de frais et de dépens, à la restitution, à titre provisoire, de son permis de conduire et à ce que la décision finale sur le retrait du permis de conduire n’intervienne qu’après détermination définitive de la qualification juridique de l’excès de vitesse du 20 septembre 2020. Le 6 avril 2021, le SCN a suspendu la procédure administrative jusqu’à l’issue de la procédure pénale dès lors qu’il existait, en l’état du dossier, un doute quant à la réalisation des infractions qui pouvaient être retenues à l’encontre de X _________, tout en précisant qu’il allait se fonder sur les « faits retenus dans [le jugement pénal] et sur leur qualification juridique pour rendre [sa] décision (retrait du permis de

- 4 - conduire/avertissement) ». Cela étant, ce Service a restitué à l’intéressé le permis de conduire et a précisé qu’il pouvait à nouveau conduire des véhicules automobiles dès le 7 avril 2021. G. Par jugement du 7 septembre 2021, le Tribunal cantonal a rejeté l’appel (P1 21 22/P3 21 52) interjeté le 5 mars 2021. Le Tribunal fédéral en a fait de même par arrêt du 14 septembre 2022 (6B_1188/2021). H. Le 19 janvier 2024, X _________ a requis que la sanction du SCN soit en « adéquation avec [s]es obligations et [s]es besoins de subsistance » et qu’elle ne lui fasse « pas perdre à nouveau [s]on emploi ». Le 26 janvier 2024, le SCN a prononcé à l’encontre de X _________ le retrait du permis de conduire pour une durée de 24 mois (sous déduction des 199 jours durant lesquels le permis avait été déposé), à savoir du 26 juillet 2024 au 7 janvier 2026, en raison de l’infraction grave (délit de chauffard) commise le 20 septembre 2020, à savoir un excès de vitesse de 63 km/h hors localité (art. 16c al. 2 let. abis LCR ; art. 33 al.1 OAC). Il s’est également fondé sur le retrait du permis antérieur, sur l’expertise psychologique du 20 mars 2021 qualifiant le conducteur apte à la conduite, ainsi que les observations de l’intéressé pour fixer la durée du retrait à 24 mois. Enfin, il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 28 février 2024, X _________ a recouru au Conseil d’Etat contre la décision du SCN, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce que la durée du retrait du permis de conduire soit ramenée à 12 mois. En substance, il soutenait que la décision attaquée était intervenue plus de 15 mois après l’arrêt du Tribunal fédéral et qu’entre ces deux prononcés, une révision législative relative sur le délit de chauffard (notamment par rapport à l’article 16c al. 2 let. abis LCR) était entrée en vigueur le 1er octobre 2023. Le 30 avril 2024, le SCN a proposé le rejet du recours sous suite de frais. Le 3 juin 2024, X _________ a persisté dans ses conclusions. Le 6 juin 2024, le SCN a renoncé à se déterminer à nouveau, tout en maintenant son préavis quant au rejet du recours. Le 10 juin 2024, l’échange d’écritures a été clos.

- 5 - Le 10 novembre 2024, X _________ a interpellé le Conseil d’Etat quant au délai estimé avant le prononcé d’une décision dès lors que l’objet du litige pourrait se réduire au fil du temps. J. Par décision du 5 février 2025, expédiée le 10 février 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le recours et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa décision. Il a d’abord retenu que les faits n’étaient pas contestés par X _________. Il a ensuite considéré que l’excès de vitesse de 63 km/h réalisé sur un tronçon limité à 80 km/h était objectivement constitutif d’une infraction grave au sens de l’article 16c al. 2 let. abis LCR et qu’aucune circonstance particulière ne justifiait une autre appréciation. A cet égard, il a exposé, après rappel de la jurisprudence en lien avec l’interprétation d’une norme que, même si la révision partielle de la LCR avait confié une nouvelle teneur à cette disposition cette disposition (en vigueur depuis le 1er octobre 2023 [RO 2023 ; FF 2021 3026]) dans le sens où, contrairement à l’ancienne mouture qui prévoyait une durée de retrait du permis de conduire pour 2 ans au moins, la durée minimale du retrait pouvait désormais être réduite de 12 mois au plus si une peine de moins d’un an (art. 90 al. 3bis ou 3ter) avait été prononcée, cela n’affectait pas la décision entreprise. En effet, l’intéressé avait été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et non pas à une peine « de moins d’un an ». Il en a déduit que le principe de la lex mitior ne trouvait pas application au cas d’espèce. Par surabondance, le Conseil d’Etat a retenu que même si le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté inférieure à un an – hypothèse non réalisée en espèce – l’article 16c al. 2 let. abis constituait une norme potestative ("Kann-Vorschrift") dès lors que la durée minimale « pouvait » être réduite et, que l’appréciation opérée par le SCN, lequel restait libre d’alourdir la durée du retrait du permis de conduire en fonction des circonstances concrètes du cas, ne prêtait pas le flanc à la critique. K. Le 13 mars 2025, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours contre ce prononcé en prenant les conclusions suivantes : « A titre préalable : L’effet suspensif est accordé au présent recours et M. X _________ se verra immédiatement restituer son permis de conduire. A titre principal :

1. Le présent recours est recevable.

2. Le présent recours est admis.

3. La décision du 5 février 2025 rendue par le Conseil d’Etat du Canton du Valais est annulée et une nouvelle décision sera rendue dans le sens des considérants.

4. Subsidiairement, la décision du 5 février 2025 est réformée par l’autorité de céans et M. X _________ fera l’objet d’un retrait du permis de conduire pour une durée de 12 mois, sous déduction de 199 jours de retrait déjà effectués.

- 6 -

5. Tous les frais de procédure et de décision sont à la charge du fisc et il est alloué au recourant une juste indemnité pour les dépens selon décompte à produire. » Le 28 mars 2025, le Conseil d’Etat a déposé son dossier (comprenant celui du SCN) et a proposé de rejeter, sous suite de frais, le recours et la requête en restitution de l’effet suspensif. S’agissant de cette dernière, le Conseil d’Etat a estimé que l’intérêt public à un retrait immédiat du permis de conduire lié à la sécurité routière (dépassement de 63 km/h de la vitesse maximale de 80 km/h fixée à titre général hors localité) primait sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir conduire à nouveau, même si celui-ci invoquait des motifs professionnels. Le 2 avril 2025, la Cour de céans a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif. Le 13 mai 2025, X _________ a requis qu’il soit statué sur son recours « avec une certaine célérité ».

Considérant en droit

1. 1.1. Déposé en temps utile contre la décision du Conseil d’Etat par la personne à qui le permis de conduire a été retiré, le recours de droit administratif du 13 mars 2025 est recevable sous cet angle (art. 72, 80 al. 1 let. a et b, 44 let. a et 46 LPJA). 1.2 La recevabilité du recours de droit administratif, sous l’angle de sa motivation, est par contre douteuse. 1.2.1 Afin de satisfaire aux exigences de motivation d’un recours de droit administratif (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA), le recourant doit clairement exposer ses motifs, c'est- à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2024 du 1er février 2024 consid. 3.1) et ne pas rédiger son écriture de manière appellatoire (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1). Ces standards imposent au recourant de discuter l’argumentation développée par la juridiction de recours administratif afin de la débouter totalement ou partiellement. Un recours ne les respecte pas s’il omet de discuter les motifs du prononcé entrepris et se contente de réitérer devant le Tribunal des moyens formulés en des termes quasi semblables au libellé de ceux rejetés ou déclarés irrecevables dans ce prononcé (ACDP A1 22 191 du 24 juillet 2023 consid. 1.1). Ainsi, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision

- 7 - attaquée, la partie recourante devant se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2024 précité ; ACDP A1 24 70 du 17 septembre 2024 consid. 1.2). 1.2.2 En l’occurrence, le recourant se limite à reproduire « les moyens soulevés dans le cadre du recours au Conseil d’Etat, lesquels conservent naturellement leur pertinence » sans démontrer en quoi la décision attaquée serait illégale sur ces points. S’agissant plus particulièrement d’une éventuelle violation de l’article 16c al. 2 let. abis LCR, le recourant se contente d’opposer son opinion à celle de l’autorité attaquée en niant l’existence d’un « texte clair ». Ce faisant, il n’explique, une fois de plus, pas en quoi la motivation précise du Conseil d’Etat ayant conduit ce dernier à retenir que la durée du retrait du permis de conduire de 2 ans effectuée par le SCN était justifiée, contreviendrait au droit pour les motifs prévus à l’article 78 LPJA. Supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les raisons qui vont suivre. 1.3 Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, comprenant celui du SCN. La requête en ce sens du recourant est ainsi satisfaite.

2. Les faits ayant conduit à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2021 du 14 septembre 2021, à savoir un dépassement de 63 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée de 80 km/h hors localité, ne sont pas contestés. Le recourant ne remet pas davantage en cause qu’en ayant agi de la sorte, il a commis une infraction grave au sens des articles 90 al. 3 et 16c al. 2 let. abis LCR. Il peut par conséquent être renvoyé aux considérants figurant en page 5 de la décision attaquée que la Cour de céans fait siennes. 3. 3.1 Le recourant indique que « [d]ans le cadre du présent recours, il est principalement fait référence à l’art. 16c al. 2 let. abis deuxième phrase LCR et à son texte ». A bien le comprendre, cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er octobre 2023, permettrait de réduire la durée minimale d’un retrait de permis de conduire de 24 à 12 mois indépendamment de la durée de la peine pénale prononcée. Ce raisonnement ne convainc pas. 3.2 Après avoir rappelé la jurisprudence topique en matière d’interprétation d’une norme, le Conseil d’Etat a valablement retenu que la loi s’interprétait en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale) et que, ce n’était que dans l’hypothèse où le texte n'était absolument pas clair ou si plusieurs interprétations de celui-ci étaient possibles,

- 8 - que le juge devait rechercher la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu'elle ressortait, entre autres, des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 150 II 265 consid. 5.1). L’article 16c al. 2 let. abis LCR, tel qu’entré en vigueur le 1er octobre 2023, prévoit qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l’article 90 al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles ; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d’un an (art. 90 al. 3bis ou 3ter) a été prononcée. La version allemande (« diese Mindestentzugsdauer darf um bis zu zwölf Monate reduziert werden, wenn eine Strafe von weniger als einem Jahr [Art. 90 Abs. 3bis oder 3ter] ausgesprochen wurde ») et la version italienne de cette disposition (« la durata minima della revoca può essere ridotta di al massimo 12 mesi se è pronunciata una pena inferiore a un anno [art. 90 cpv. 3bis o 3ter]») ont une teneur identique en prévoyant une possible réduction de la durée du retrait du permis en cas de « peine de moins d’un an ». Partant, le Conseil d’Etat n’avait aucun motif de s’écarter du texte clair de cette disposition, si bien que le grief est rejeté. Le recourant fait ensuite une lecture erronée du Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LCR du 17 novembre 2021 (FF 2021 3026) en estimant que le « Conseil fédéral ne fait aucunement mention d’une peine de moins d’un an » si bien que la durée du retrait d’un permis de conduire pourrait en cas d’infraction grave être réduite à 12 mois. Or, ce Message expose, en bref, s’agissant de la nouvelle teneur de l’article 16c al. 2 let. abis LCR, que « [l]es personnes qui enfreignent intentionnellement des règles fondamentales de la circulation au point de faire courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort [art. 90 al. 3 et 4 P-LCR] se voient retirer le permis de conduire pour douze mois au minimum. Il est laissé à la libre appréciation des autorités d’exécution d’allonger la durée du retrait en fonction des circonstances ». C’est ainsi à bon droit que le Conseil d’Etat a retenu, par surabondance, que ledit Message n’étayait pas l’argumentation du recourant dès lors que l’autorité d’exécution pouvait, selon les circonstances concrètes et les antécédents du conducteur

- 9 - en matière de circulation routière (retrait antérieur du permis de conduire à la suite de la commission d’une infraction grave in casu), alourdir la peine. Le recourant ne s’en prend pas à cette motivation, laquelle ne prête pas le flanc à la critique, si bien que le recours doit être rejeté pour ce motif aussi. Pour le reste, si effectivement la violation du principe de célérité peut être soulevée dans une procédure administrative ayant pour objet un retrait du permis de conduire (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral 1C_140/2025 du 2 avril 2025 consid. 3), ce reproche doit être écarté dans le cas particulier. En effet si, certes, il s’est écoulé 5 ans entre l’excès de vitesse et l’exécution de la sanction, il ne faut pas oublier que deux rapports d’aptitude à la conduite ont été délivrés en janvier et mars 2021 et que la procédure administrative a été suspendue dans l’attente du jugement pénal définitif du 6 avril 2021 au 14 octobre 2022. Ces contretemps non imputables au SCN, qui a repris la procédure administrative à la fin 2023, tempèrent sensiblement la durée de 5 ans exposée plus haut. Par conséquent, il ne se justifie pas de réduire la durée du permis de conduire à moins de 24 mois.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

5. Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar), lequel n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Johann Fumeaux, avocat à Sion, pour X _________ et, au Conseil d’Etat du Valais, à Sion, et à l’OFROU, à Berne. Sion, le 28 mai 2025